A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
2. Les catégories de permis d’agent de voyages sont les suivantes:
a)  «permis général»: permis qui autorise une personne traitant avec le public en général ou avec des membres d’un groupe particulier, directement ou par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages, à effectuer les opérations visées par l’article 2 de la Loi;
b)  «permis restreint»: permis qui autorise une personne traitant avec le public en général ou avec des membres d’un groupe particulier, directement ou par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages titulaire d’un permis général, à effectuer les opérations visées par la catégorie de permis restreint délivré pour son compte ou son bénéfice.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 2; D. 449-90, a. 1; D. 546-92, a. 1; D. 962-2004, a. 2; D. 496-2010, a. 3.